146.3.3. Les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 146.1 et les articles 146.3 à 146.3.2 ne s’appliquent pas dans le cas d’un régime de retraite qui n’est pas visé par le deuxième alinéa de l’article 146.4 ni dans celui d’un régime ayant fait l’objet, conformément à l’article 146.5, d’une modification confirmant le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime.
2006, c. 42, a. 13; 2008, c. 21, a. 34.